Quand le droit à l’information prime sur le droit à l’image

 

Consacré comme un droit de la personnalité par le Code Civil et le Code pénal français qui en sanctionnent les écarts, le droit à l’image est un droit complexe puisque dans les esprits des justiciables, il mélange pêle-mêle le droit de prendre des photographies, le droit de les utiliser et celui de les exploiter.

 

Si durant de nombreuses années, l’application stricte des textes fut le mot d’ordre des magistrats, garants du respect d’une législation essentiellement jurisprudentielle, l’avènement d’Internet, des Blogs et des réseaux sociaux a changé la donne et amené la primauté du droit à l’information dans la société civile sur le droit à l’image. Et ce droit à l’information qui concernait exclusivement les médias traditionnels touche aujourd’hui tout individu, vecteur d’une transmission qui fait de lui un média potentiel.

Pour cette raison et face aux nombreuses incohérences disséminées par Internet, j’ai choisi de mener cette enquête pour vous permettre de mieux connaître vos droits en tant que photographes et réalisateurs vidéos sur ce droit non pas à l’image, mais lié aux images, en essayant de répondre de manière concise et pragmatique à toutes les interrogations que vous pourriez être amenés à vous poser, soit en tant que particuliers, en tant que blogueurs ou en tant que professionnels.

 

Pour tout savoir sur les droits de filmer les forces de l’ordre, rendez-vous sur le lien suivant.

 

Pour tout savoir sur le droit de filmer et de photographier dans les aéroports, les gares et les métros, rendez-vous sur le lien suivant.

 

Pour tout savoir sur le droit des photographes sur leurs images, rendez-vous sur le lien suivant.

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Le droit à l’image : Généralités

Si le droit à l’image est une création jurisprudentielle, c’est à dire, mis en avant essentiellement au travers des jugements et des arrêts émanant des tribunaux et des cours, il n’en reste pas moins qu’il ne baigne pas dans un vide juridique puisque les magistrats se basent pour le protéger sur l’article 9 du Code Civil relatif à la protection de la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » ainsi que sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en vertu duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée, droit qui inclut le droit à la protection de son image.

Le droit à l’image mélange ainsi deux notions complémentaires, mais en droit, aux conséquences différentes : le droit de prendre des photographies et des vidéos et le droit de les exploiter. Et à l’intérieur de ces deux actions, la loi effectue également deux distinctions différentes : photos et vidéos prises dans le cadre d’une sphère privée et photos et vidéos prises dans le cadre d’une sphère publique.

Dans les faits, de nos jours, la liberté d’information prime sur le droit à l’image. Depuis quelques années, tant le Conseil constitutionnel, la Cour de Cassation, que la Cour européenne des droits de l’homme soulignent l’importance de prendre en compte le droit de savoir du public. Les événements d’actualité, les débats d’intérêt général constituent, notamment, les informations auxquelles le public a nécessairement accès, au titre non seulement de la liberté d’expression mais du droit de savoir.

En outre, dans la majeure partie des cas, la publication sur Internet de photographies de personnes ne pourra poser éventuellement problème que s’il s’agit de personnes françaises dont l’image a été captée. Publier sur son site Internet ou sur ses réseaux sociaux des photographies de personnes prises à l’étranger n’entraînera aucune conséquence, non pas que les personnes étrangères aient moins de droits que les nationaux, simplement que dans les faits, peu d’entre elles seront à l’origine d’une action judiciaire sur notre sol, la difficulté de la procédure et le peu de chance de son aboutissement l’expliquant. Tout en sachant que les justiciables doivent également prouver l’existence d’un préjudice ou d’une déviation de l’information initiale.

En France, les personnes qui s’estiment lésées doivent démontrer l’intention coupable de celui qui diffuse les images sauf en matière de diffamation où la charge de la preuve est renversée et doit être amenée par le diffuseur.

En l’absence d’autorisation écrite, la preuve du consentement de la personne photographiée peut être apportée par tout moyen, et ce qu’il s’agisse de témoignages, d’aveux ou par le biais du comportement de l’intéressé acceptant la captation.

Ainsi, la publication de photographies ou de vidéos sans autorisation de personnes se trouvant dans un lieu public est possible dès lors que l’image ne porte pas atteinte à la vie privée, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne, a été réalisée sans fraude, illustre correctement l’article publié et n’est créatrice d’aucun préjudice.

Cette autorisation de diffusion concerne également les biens appartenant à autrui tels que les voitures, les maisons. Aucun propriétaire ne pourra s’opposer à une prise de vue et à son exploitation depuis un lieu public, sauf si cette diffusion lui cause un trouble anormal. La règle vaut pour tous les biens immobiliers et mobiliers si un bien ou une œuvre architecturale photographiée ou filmée n’apparaît que de manière accessoire sur le cliché et s’il n’est qu’un élément d’une vue d’ensemble. En ce sens, ni le propriétaire du bien, ni l’architecte, ne peuvent revendiquer dans ces cas, de droit sur l’image. Si le bien en est l’élément central, la règle change et nécessite une autorisation.

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La différence entre espace public et espace privé

Avant toute chose, il convient de préciser la différence entre lieu public et lieu privé.

L’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation considère ainsi que : «  constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel »

Mais plusieurs précisions ont été apportées ces dernières années afin d’en affiner la définition. Ainsi, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La jurisprudence définit un lieu ouvert au public comme étant : « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986).

En ce sens, l’acquittement d’un droit d’entrée ne fait pas obstacle à ce qu’un lieu soit regardé comme ouvert au public, mis à part le cas particulier où un digicode garde l’entrée d’un hall d’immeuble ou d’un parking, faisant d’eux des lieux privés à l’instar d’une maison, d’une habitation.

En outre, doivent être considérés comme faisant partie de l’espace public les commerces (cafés, restaurants, magasins), les cinémas et théâtres, les établissements bancaires, les gares, aérodromes et transports collectifs, ainsi que les jardins, forêts ou plages lorsqu’ils sont publics, les institutions politiques, juridictions et administrations publiques, qu’elles soient dédiées à l’accueil du public ou non, ainsi que les organismes privés chargés d’une mission de service public, comme les caisses primaires d’assurance maladie ou les écoles privées.

A contrario, ne doivent pas être considérés comme relevant de l’espace public : les entreprises, les chambres d’hôtel ou d’hôpital, les locaux associatifs, les immeubles sauf lorsqu’ils comprennent des espaces dédiés à l’accueil du public.

Certains lieux ouverts au public peuvent éventuellement faire l’objet d’une « privatisation » lorsque, par la volonté des occupants, ils sont pour l’occasion réservés à un usage strictement privé, par exemple un débit de boissons ou une salle de spectacles utilisés pour une réunion privée.

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Le droit à l’image dans les lieux publics et dans les lieux privés

Ainsi consacré : « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation »

En matière civile, ce droit est absolu, c’est à dire qu’il concernera aussi bien les captations effectuées dans un lieu privé que dans un lieu public.

En matière pénale, le droit à l’image distinguant lieu public et lieu privé effectue cette différence. Les peines prévues ne cas de manquement sont principalement ordonnées lors d’un usage illicite de la prise de photographies et de vidéos dans un lieu privé.

 

  • Photographier ou filmer, sans son consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ou transmettre son image (même s’il n’y a pas diffusion), est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.
  • conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.
  • Publier le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas clairement qu’il s’agit d’un montage, est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

Droit de prendre des photographies

 

  • Dans un lieu public

De manière générale, il est autorisé de prendre des photos ou de filmer toute personne se trouvant dans un lieu public, la justice considérant qu’une personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée au regard des autres. Cette autorisation a encore été validée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en 2011.

 

  • Dans un lieu privé

Dans un lieu privé, il est possible de filmer ou de prendre une photographie, seulement avec le consentement de la personne captée. S’il s’agit d’un groupe de personnes, les règles sont identiques.

 

Droit de reproduction des photographies

Qu’il s’agisse d’un lieu privé ou d’un lieu public, les reproductions et publications des images répondent à la même règle de la prise d’images énumérée précédemment. Les formes de transmission de l’information peuvent être soit des photographies, soit des vidéos, soit des enregistrements audio et les supports de transmission de l’information peuvent être des sculptures, des magazines, des Blogs, des réseaux sociaux, des émissions de télévision.

 

  • Dans un lieu public

Tout comme le droit de prendre des photographies, il est possible de diffuser des photos et des vidéos de plusieurs personnes en même temps dans un lieu public.

Le droit à l’image ne peut s’exercer que si la personne est identifiable. C’est à dire que sa physionomie (visage et corps) soit reconnaissable et qu’elle soit prise en tant qu’objet de la photo, ces deux conditions étant complémentaires.

Une personne prise au milieu d’une foule ne pourra ainsi pas faire valoir son droit à l’image, tout comme ne pourra pas le faire valoir une personne qui n’est pas reconnaissable de manière évidente ; une simple silhouette ne donne pas lieu au droit à l’image.

Il est ainsi autorisé de prendre des photographies et de les publier sans avoir besoin de demander une quelconque autorisation d’un groupe de personnes. Et contrairement à la légende, aucune restriction ou obligation numéraire n’est nécessaire. Une foule est ainsi constituée lorsque l’objectif ne s’attache pas sur un visage en particulier.

L’autorisation est nécessaire uniquement lorsqu’une personne est isolée ou si elle est prise pour elle-même (si elle devient l’objet de la captation). Par contre, aucune autorisation n’est nécessaire si elle figure dans l’arrière-plan du sujet principal qui peut être une personne, une action ou un lieu.

Si le respect de la vie privée est cependant mis en jeu, il convient d’obtenir une autorisation. C’est le cas lors d’une participation à une manifestation homosexuelle ; paradoxalement, ce n’est pas le cas d’une personne qui prie.

Dans un lieu public, le consentement est présumé lorsque le captateur le fait au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé.

Néanmoins, il convient de préciser que même un sujet pris séparément aura peu de chance de faire valoir ses droits lors d’une publication de son image si l’image sert à informer, si aucun préjudice ne peut être mis en avant par la personne qui s’estime lésée et si aucune déviation de l’information n’est mise en place lors de la publication, que ce soit par le biais de l’image ou de la légende.

 

  • Dans un lieu privé

Diffuser la photo d’une personne qui se trouve dans un lieu privé nécessite obligatoirement une autorisation. L’autorisation écrite doit mentionner les formes d’exploitation des captations réalisées.

Néanmoins, une personne qui accepte d’être filmée ou photographier sans s’y opposer aura de grande difficulté à faire valoir son droit à l’image, même si elle n’a pas signé une autorisation de diffusion. Dans ce cas, le droit à l’information primera si et seulement si la captation n’est pas détournée de son esprit d’origine, si elle n’est pas utilisée à des fins publicitaires ou commerciales et si la personne ne souffre d’aucun préjudice.

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Les limites du droit à l’image et la primauté du droit à l’information

Aujourd’hui, la jurisprudence est sans cesse balancée entre le droit à l’information et le droit à l’image. Même si elle penche depuis plusieurs années vers la liberté de communication des informations.

De manière pragmatique, : si l’autorisation de publication devait être automatique, toute publication de photo de foule ou de manifestation publique pour illustrer un article serait impossible.

En outre, la jurisprudence tend à prouver les nombreux cas où le droit à l’information prime sur le droit à l’image. Pour preuve, un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui a conclu que : « L’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public »

Cette touche positive de la primauté du droit à l’information sur le droit à l’image fut confirmée par la Cours d’Appel de Paris qui a en 2008 rendue l’arrêt suivant : « le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’exprime spécialement dans le travail d’un artiste »

Ce qui va autoriser ou non une publication de captation sans autorisation est le rapport légitime entre l’image et l’article ou l’événement qu’elle illustre et qui va rendre son utilisation licite. A contrario, si l’image d’une personne est utilisée à des fins lucratives, elle n’est pas considérée comme une « information » à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d’expression.

Dans les faits, rares sont les condamnations de publications qui ont été faîtes sans dénaturation de l’image de départ, sans création d’un préjudice pour la personne dont l’image a été publiée et sans que soit mis de côté le but fondamental d’information.

Ainsi, de nombreuses captations ne nécessitent pas d’autorisation des personnes concernées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de ces personnes représentée. Il s’agit par exemple :

 

  • d’images d’événements d’actualité ou d’illustration, d’article ou de reportage qui peuvent être publiées sans l’autorisation des participants au nom du droit à l’information ou de création artistique ;
  • d’images de personnalités publiques dans l’exercice de leur fonction à condition de les utiliser à des fins d’information ;
  • d’images illustrant un sujet historique.
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Une distinction entre le droit de photographier et le droit de publication

Pour trouver les nombreux modèles d’autorisation d’enregistrement de l’image ou de la voix de personnes majeures ou mineures, n’hésitez pas à vous rendre sur le lien officiel suivant. Vous y trouverez de nombreux modèles publiés lors d’une mission de l’Internet responsable.

En outre, il convient de préciser qu’une autorisation est donnée pour une utilisation et un temps définis. Accorder le droit d’utiliser son image pour un reportage télévisuel ne vaut pas pour une exploitation de cette image sur un Blog. Afin de palier ces éventuels changement de plateformes de diffusion, mention doit en être faîte dans l’autorisation signée par la personne.

Un autre point fondamental dans la cession de son image est la distinction entre le droit de capter l’image d’une personne et celui d’exploiter la captation. Une personne peut très bien autoriser dans un lieu privé la captation, sans pour autant donner son accord pour sa publication qui doit normalement faire l’objet d’une autorisation écrite.

Cependant, ainsi que vu précédemment, les juges peuvent retenir le consentement par présomption. Cette autorisation concerne également les captations effectuées dans l’espace public d’une personne prise à part de la foule. Pour les plans de foules, aucune autorisation n’est requise.

Si lors de certains reportages, des visages sont floutés, ils le sont du fait propre des chaînes de télévision qui ne souhaitent pas prendre de risque. Mais devant la justice, le risque de poursuite est faible. Dans tous les cas, une image floutée pourra être diffusée librement.

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Une procédure qui doit répondre à certains critères

Dans tous les cas, une personne qui s’oppose à la publication d’une captation de son image doit entrer dans un processus précis, sous peine de voir rejeter sa demande.

Il convient également de préciser que la prescription d’action est de six ans à compter de la date de la publication de la captation contestée.

 

  • Saisie de la Cnil

Dans un premier temps, la personne peut contacter le responsable du site (réseau social, blog, etc.) sur lequel est publiée l’image. Si cette démarche n’aboutit pas dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insatisfaisante, elle pourra saisir gratuitement la Cnil pour contester la diffusion de son image.

La Cnil, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est une structure étatique qui veille à ce que l’informatique ne porte pas atteinte aux libertés, aux droits, à l’identité humaine ou à la vie privée.

Néanmoins, si elle peut demander à ce qu’une image soit effacée, la Cnil n’aura pas le même pouvoir envers les sites professionnels et les sites non professionnels, à l’instar des Blogs ou des sites non commerciaux.

Sites professionnels

Cette distinction commence lors de la création du site avec des obligations propres :

Mentions obligatoires : raison sociale, forme juridique, adresse de l’établissement, montant du capital, numéro de tel, adresse de courrier électronique, nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer quand celle-ci est nécessaire, nom du directeur de la publication et coordonnées de l’hébergeur du site (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone)

Pour les sites utilisant des cookies, obligation est faîte aux sites d’informer les internautes de la finalité des cookies, d’obtenir leur consentement et de fournir aux internautes un moyen de les refuser avec une validité de consentement de 13 mois.

Si une personne contacte la Cnil pour un manquement à ces obligations ou si le site en question refuse d’accéder à la demande de suppression de la captation, la Cnil pourra prononcer plusieurs types de sanction : avertissement, injonctions, sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 75 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 375 000 euros d’amende pour les personnes morales.

Sites privés

Pour un site privé, c’est à dire un site non commercial ou un Blog, les mentions obligatoires sont uniquement l’apposition des noms, des prénoms, de l’adresse et du numéro de tel de l’hébergeur

Si le site refuse d’accéder à la suppression d’une captation, la Cnil a malheureusement peu de pouvoir et dans les faits, les amendes pécuniaires sont rares voire inexistantes. Mais tout comme il est rare que les sites contactés refusent d’accéder à la demande de la personne qui souhaite voir disparaître une publication.

Cependant, et c’est ce qui concerne les captations publiées sur les réseaux sociaux, la personne qui s’estime lésée peut contacter directement les groupes sur lesquels les publications incriminées apparaissent, tels que Google, Youtube, Instagram, Twitter ou Facebook. Ces derniers, assez réactifs lorsqu’il s’agit du droit à l’image accèderont généralement aux demandes allant en ce sens.

 

  • Saisie d’un juge en référé

Si la saisie de la Cnil n’a rien donné et que l’image publiée entraîne la création d’un grave préjudice, possibilité est donnée à la personne de saisir en référé le juge civil afin d’obtenir le retrait des images litigieuses, tout en se voyant octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit ainsi que les frais d’avocat.

 

  • Saisie du juge civil

La procédure en référé ne s’attaque pas au fond de l’affaire mais est utilisée afin de faire cesser rapidement l’exercice d’un dommage. Par contre, le justiciable aura la possibilité de saisir le juge civil afin de s’attaquer au fond de l’affaire et demander l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

 

  • Saisie du juge pénal

Seulement dans le cas où la publication a porté atteinte à la vie privée de la personne, le justiciable pourra déposer une plainte pénale, soit directement en saisissant le procureur de la République, soit en s’adressant à un commissariat de police ou de gendarmerie qui ne pourra refuser de prendre la plainte.

Néanmoins, si la photo litigieuse a été retirée en amont de la plainte, il est peu probable que des poursuites soient engagées par le ministère public.

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Les personnes qu’il est difficile de photographier ou de filmer

Si photographier ou filmer des adultes ne pose pas de problèmes dans un lieu public, d’autres catégories de personnes sont plus difficilement photographiables ou filmables.

 

  • Les mineurs, qui nécessitent un accord écrit des parents. Cela concerne les photos de groupe également ou chaque accord de parent doit être requis. Néanmoins, dans les faits, il convient de distinguer les mineurs qui possèdent leur libre-arbitre et les très jeunes enfants. Pour les premiers, un accord de leur part peut suffire alors que pour les deuxièmes, un accord des parents est nécessaire. Cependant, lorsqu’une photo est prise sur la voie publique et qu’un mineur fait partie du phénomène de groupe, aucun accord n’est requis aussi bien pour la prise de la photo que pour sa publication.
  • Les personnes décédées dont les héritiers héritent de son droit à l’image et peuvent donc s’opposer à la publication de documents la concernant s’ils estiment que les images portent atteinte à sa dignité ; si la personne décédée avait donné son accord, la publication peut se poursuivre même en cas d’opposition des héritiers. Tout comme peut se poursuivre la publication faîte dans un but d’information.
  • Les personnes impliquées dans un crime ou un délit, pour lesquelles une publication de leur photo ne peut se faire sans accord de l’intéressé ; dans tous les cas, aucune publication ne pourra être faîte d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire.
  • Les personnes sous tutelle ou sous curatelle qui possèdent un régime identique aux enfants mineurs.
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En conclusion

En conclusion, si le droit à l’image permet à tous les individus d’être protégés au travers de l’utilisation de la représentation de leur personne, le droit à l’information prime bien souvent et devient dans une société de communication l’étendard normatif.

Ainsi, si dans un lieu privé, prendre une photographie ou une vidéo d’un individu nécessite son autorisation, dans un lieu public, aucune autorisation ne sera nécessaire si la photo ou la vidéo ne sera pas dirigée centralement sur le sujet.

Néanmoins, même dans ce cas d’utilisation de l’image, la justice privilégiera le droit à l’information si le préjudice subi est inexistant et si l’image avait un but informatif. Et ce, surtout si la personne dont l’image a été captée ne s’y est pas opposée, faisant de son accord une présomption.