Filmer ou photographier les forces de l’ordre et les agents publics

 

Alors que plusieurs textes législatifs les autorisent, les captures d’images des forces de l’ordre et des agents publics donnent souvent lieu à des scènes où les amateurs et les professionnels qui souhaitent les filmer ou les photographier se voient en notifier une interdiction. Alors, a-t-on le droit de filmer ou de photographier les forces de l’ordre et les agents travaillant pour le service public ?

 

 

En droit français, de nos jours, la liberté d’information prime sur le droit à l’image. Depuis quelques années, tant le Conseil constitutionnel, la Cour de Cassation, que la Cour européenne des droits de l’homme mettent en avant cette liberté pour le public de savoir, créant intuitivement une société basée sur des images.

Ainsi, si dans un lieu privé, prendre une photographie ou une vidéo d’un individu et la publier nécessite son autorisation, dans un lieu public, aucune autorisation ne sera nécessaire si la photo ou la vidéo n’est pas dirigée centralement sur le sujet. Et ce qu’il s’agisse d’une capture d’image ou de sa reproduction.

Cependant, même si la photo ou la vidéo publiée est centralement dirigée vers le sujet, la justice privilégiera le droit à l’information si le préjudice subi est inexistant et si l’image avait un but informatif.

Les forces de l’ordre et les agents publics n’échappent pas à cette règle et sont considérés comme des citoyens à part entière dans ce droit à l’information. Malgré tout, de nombreuses situations les amène à empêcher quiconque de les filmer ou de les photographier, et ce au mépris de la législation.

 

Pour tout savoir sur les droits des photographes et des réalisateurs, professionnels ou amateurs, rendez-vous sur le lien suivant.

 

Pour tout savoir sur le droit à l’image et le droit à l’information, rendez-vous sur le lien suivant.

 

Pour tout savoir sur le droit de prendre des vidéos ou des photographies dans les lieux publics, rendez-vous sur le lien suivant.

squad-car-1209719_1920

A-t-on le droit de filmer ou de photographier les forces de l’ordre et les agents travaillant dans le service public ?

Consacré par la note de service 2008-8433 du 23 décembre 2008, le droit de filmer des policiers et par extension, des gendarmes ou des agents travaillant pour le service public a été rendu public afin de préciser aux photographes et réalisateurs, amateurs ou professionnels, leurs droits.

Ainsi, il est notifié que :

 

« Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité

Soumis à des règles de déontologie strictes, un fonctionnaire de police doit s’y conformer dans chacune de ses missions et ne doit pas craindre l’enregistrement d’images ou de sons.

Il est donc exclu d’interpeller, pour cette seule raison, la personne effectuant un enregistrement, qu’elle appartienne à la presse ou non ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support : une telle action exposerait son auteur à des poursuites disciplinaires et judiciaires. »

 

Dans un lieu public, lorsqu’il s’agit d’images de groupes ou de manifestations publiques la loi considère que l’image qui ne porte pas atteinte à la vie privée, d’un agent est autorisée, tout comme l’est sa publication, dans le respect de la fonction.

Ce droit avait déjà fait l’objet d’une étude de la commission nationale de déontologie de la sécurité qui considérait, dans un rapport en 2006, que « le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques ».

Les policiers ne peuvent pas saisir un appareil photo, une caméra ou leur contenu, à moins qu’il ne s’agisse d’un officier de police judiciaire habilité par le parquet. En cas de casse d’un appareil photo ou vidéo, ou d’une confiscation, le délit déclenchera l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou judiciaire.

Les usagers sont ainsi invités à suivre les forces de l’ordre au commissariat ou à la brigade sans opposer de résistance et de déposer une plainte dans la foulée. Si l’appareil qui a servi à la captation n’a pas été confisqué, il convient discrètement de lancer un enregistrement dans le but d’obtenir le maximum de preuves afin de faire valoir ses droits.

photographer-455747_1920

Comment réagir en cas d’abus d’un agent de la force publique lors d’une prise de vue ?

Dans bien des cas, la malchance aidant, vous pourrez tomber sur un agent zélé qui méconnaît totalement ses droits et les vôtres.

Deux réactions sont alors possibles : soit vous êtes diplomates et feignez l’ignorance : « Désolé, je ne savais pas que c’était interdit » Soit vous vous estimez dans votre bon droit et dans ce cas, la situation va s’envenimer. Néanmoins, même dans cette situation, si vous résistez passivement, aucun ennui judiciaire ne pourra venir vous sanctionner.

En outre, les images contenues dans un appareil sont la propriété de l’utilisateur et aucun individu ne peut forcer cette propriété, mis à part s’il se trouve dans le régime judiciaire de la perquisition.

Et si l’agent en question fait état de la prise d’une image qui constituerait un délit, il convient de préciser que la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en 2011, a décidé que ne constitue pas une infraction : « une prise de photographie, dans un lieu public, même sans autorisation des personnes, dès lors qu’il est conservé à titre privé » Or, aucun agent ne pouvant supputer de l’utilisation qui va être faîte de cette image, sa prise est légale.

Petit rappel, fouiller dans un téléphone portable ou dans un appareil à photo s’apparente à une perquisition. Or, la perquisition, acte judiciaire pouvant être effectué à l’intérieur de tout domicile (mis à part les domiciles des avocats, députés, huissiers et médecins, qui répondent à une réglementation particulière) contient des objets relatifs à l’enquête pour laquelle elle est réalisée et doit être opérée par un officier de police judiciaire ou par un juge d’instruction.

 

La perquisition peut prendre trois formes :

  • La perquisition faisant suite à une enquête sur flagrant délit qui peut être réalisée sous huit jours après les faits et ne nécessite pas l’accord de l’intéressé ;
  • La perquisition menée lors d’une enquête préliminaire qui nécessite l’accord écrit de l’intéressé. L’officier de police judiciaire doit accepter la décision du mis en cause et l’inscrire dans le procès-verbal. Seule la commission d’un délit ou de crime en bande organisée peut permettre au juge de la détention et des libertés à la demande du procureur de la République de passer outre le consentement de la personne ;
  • La perquisition effectuée au cours d’une commission rogatoire dirigée par un juge d’instruction ou par un officier de police judiciaire sous son contrôle, qui ne nécessite pas l’accord de l’intéressé.

 

Dans d’autres cas, les agents publics s’opposeront à la captation ; ils pourront se protéger le visage, mais ont une stricte obligation de ne pas vous toucher ou de toucher votre appareil.

Un policier pourra effectuer une palpation de sécurité, mais en aucun cas, il ne pourra empêcher la captation d’images.

Si, bafouant vos droits, les forces de l’ordre s’opposent à la captation d’images, la meilleure des solutions est de continuer l’enregistrement en baissant, sans le couper, l’appareil, afin de conserver le maximum de preuves lorsque vous déposerez une plainte en pouvant prouver les infractions de votre interlocuteur.

police-651504_1920

Les responsabilités auxquelles s’exposent les agents de la force publique outrepassant leurs droits

 

Les policiers municipaux

Lors d’une faute grave commise au cours de leur fonction, les policiers municipaux peuvent passer suivant la gravité des infractions commises devant le conseil de discipline de la fonction publique ou être révoqués directement par le maire (seule autorité municipale exerçant un pouvoir de commandement sur eux) avec accord du préfet. Les policiers peuvent faire appel de cette décision devant le tribunal administratif et devant le conseil de discipline de recours de la Fonction publique. Une simple suspension ne nécessite pas l’avis du chef du département.

La condamnation pénale à une interdiction d’exercer ou à une privation des droits civiques automatisera immédiatement la radiation.

Un citoyen victime d’un abus de pouvoir de la part d’un policier municipal peut déposer une plainte au pénal, saisir la voie civile, prévenir par l’intermédiaire d’un parlementaire la commission nationale de déontologie et s’adresser directement aux autorités municipales de la commune dont dépend l’agent.

 

Les policiers nationaux

Responsables pénalement et civilement de leurs actes, les policiers nationaux, peuvent se voir notifier l’interdiction de l’exercice de leurs fonctions en cas de condamnation pénale pour un délit ou un crime, si la peine prononcée l’est avec une peine complémentaire de privation des droits civiques ou d’interdiction professionnelle pouvant atteindre cinq ans.

Si le délit est autre que ceux entraînant une perte sèche des droits civiques, l’administration est dans l’obligation simple de constater matériellement les faits, mais elle n’est pas obligée de suspendre disciplinairement ou de licencier le fautif. Cela vaut pour toutes les condamnations sans limitation de durée au niveau de la peine d’emprisonnement. La condamnation effectuée, seul le ministre pourra décider de faire recouvrer ses fonctions au fonctionnaire, après son passage devant une commission paritaire.

Si l’acte répréhensible est commis pendant l’exercice de la fonction sans que la responsabilité du policier soit établie, l’état est autorisé à faire jouer sa responsabilité et peut ainsi se placer entre le plaignant et le policier fautif. L’irresponsabilité en résultant exempt le policier de toutes actions judiciaires, puisque dans le cadre de sa responsabilité administrative, l’état pourra être condamné au paiement de dommages et intérêts. Il en est de même, lors d’erreurs de suspicions ou de décisions légales d’un policier au cours d’une enquête, ce dernier n’ayant aucune obligation de résultat. L’irresponsabilité ne tient pas lors d’une erreur manifeste ou volontaire.

Comme l’ensemble des agents de la force publique, les policiers ont une responsabilité disciplinaire devant leurs autorités hiérarchiques. L’auteur d’une faute simple pourra se voir notifier une réprimande par le chef de service ou un blâme par le préfet. Si la faute est lourde, le ministre de l’intérieur ou le préfet pourra saisir l’inspection Générale de la Police Nationale ou l’Inspection Générale de l’Administration. L’Inspection Générale de la Police Nationale procèdera à une enquête et interrogera tous les protagonistes de l’affaire. Suivant le résultat de l’enquête, le ministre pourra traduire le policier fautif devant le conseil de discipline qui émettra un avis sur la sanction à infliger au policier : radiation du tableau d’avancement ; réduction d’ancienneté d’échelon ; rabaissement d’un ou deux échelons ; replacement d’office ; rétrogradation ; révocation sans suspension des droits à la retraite et révocation avec suspension des droits à la retraite. L’avis pourra ne pas être suivi par le ministre de l’intérieur possédant l’autorité finale de décision (une utilisation de l’arme à feu par un policier conduit obligatoirement à une enquête de l’Inspection Générale de la Police Nationale).

L’Inspection Générale de l’Administration intervient également après demande du ministre de l’intérieur. Identiquement à l’Inspection Générale de la Police Nationale, l’Inspection Générale de l’Administration enquêtera et proposera une sanction à infliger au policier fautif. Si le ministre suit cet avis de sanction, son effet sera immédiat ; le fonctionnaire n’aura pas à être traduit devant le conseil de discipline.

Au cours de l’enquête dans une affaire pour laquelle, ils sont mis en cause, les policiers peuvent se voir notifier à leur égard, une suspension administrative tout en continuant à percevoir leur salaire.

Indépendamment de leurs responsabilités civiles, pénales et disciplinaires, les policiers ont en sus une responsabilité professionnelle face à leur plan de carrière et une responsabilité judiciaire qui s’exerce par le contrôle des actes de police judiciaire des officiers et des agents de police judiciaire par le procureur de la République lors des enquêtes préliminaires et de flagrance et par le juge d’instruction lors d’une commission rogatoire. Lors d’une faute manifeste, les agents de police judiciaire pourront se voir suspendre ou retirer leur habilitation par la chambre de l’instruction ou le procureur général. L’habilitation des officiers de police judiciaire pourra être retirée ou suspendue uniquement par le procureur général.

 

Les gendarmes

Comme tous les citoyens, les gendarmes sont responsables pénalement et civilement de leurs actes ; en tant que fonctionnaires, ils possèdent une responsabilité administrative qui peut suivant leurs actions, entraîner la condamnation de l’état devant les tribunaux administratifs. Cette responsabilité les protège par ailleurs en les soustrayant à leurs obligations de réparations pécuniaires en cas d‘erreurs involontaires ou bavures.

Si le gendarme est agent de police judiciaire, sa responsabilité judiciaire s’effectue devant la chambre de l’instruction pouvant lui interdire l’accès à certaines procédures ; s’il possède l’habilitation d’officier de police judiciaire, il le sera en sus devant le procureur général.

Les gendarmes sont également responsables judiciairement devant les procureurs en cas d‘enquêtes préliminaires ou sur flagrant délit et devant les magistrats instructeurs lors d’une commission rogatoire.

Bien que les gendarmes ne soient pas des fonctionnaires, ils possèdent une responsabilité disciplinaire les soumettant à l’autorité de leur hiérarchie, autorité devant être scrupuleusement respectée par leurs qualités de militaires. Une faute peut leur faire courir le risque d’une notification d’un blâme ou d’un avertissement. Si la faute est un délit ou un crime, l’Inspection Technique des Services pourra être saisie par le ministre et enquêter sur les faits. Après ses conclusions, le ministre aura le choix d’envoyer ou non le gendarme devant la commission de réforme, organe disciplinaire de la gendarmerie nationale. Après l’émission d’un avis par ce conseil sur la sanction à infliger, le ministre, seul compétent s’il n’a pas délégué ce pouvoir, prendra sa décision pouvant aller de l’exclusion temporaire à la mise à la retraite d’office.

Une sanction pénale d’interdiction d’exercer ou de suspension des droits civiques conduit au même résultat. Une peine de prison ferme ou avec sursis ne conduit pas automatiquement à la sanction disciplinaire du militaire.

La responsabilité professionnelle des gendarmes se fait face à leur perspective de carrière et leur responsabilité déontologique, devant la commission nationale de déontologie. Ils ont également une responsabilité civile et pénale.

 

Les contrôleurs et agents de la Sncf et des métros

Les contrôleurs et autres agents sont responsables pénalement, civilement et disciplinairement de leurs actes. Un abus de leur part donne la possibilité aux usagers lésés de s’adresser à leurs chefs hiérarchiques, ce qui peut entraîner la comparution des agents devant un conseil de discipline et leurs révocations.

La saisie de la commission nationale de déontologie par le biais d’un parlementaire peut être utilisée par les usagers après le dépôt de leur plainte.

Si un voyageur refuse une contravention, il doit envoyer sa contestation au service clientèle de la société dans laquelle officie le contrôleur dont le procès-verbal est incriminé. Si réponse défavorable il y a, le tribunal d’instance est compétent pour trancher le litige.

handcuffs-2102488_1280

Le droit pour les justiciables de faire valoir leurs droits

Malgré l’opportunité des poursuites du procureur de la République, tout citoyen a le droit de voir sa plainte aboutir. Plusieurs moyens sont mis à sa disposition :

– Le dépôt de plainte dans un service de police ou de gendarmerie. Les policiers et les gendarmes sont dans l’obligation de recueillir toute plainte concernant une infraction pénale et de la transmettre au procureur de la République. Devant les tribunaux, la victime est citée comme témoin. Elle peut à l’audience se porter partie civile et demander des dommages et intérêts. Elle deviendra dés lors, partie au procès. Un agresseur a la possibilité de déposer une plainte à son tour contre la victime, s’il lui impute un délit ou un crime commis contre sa personne ; les policiers et les gendarmes sont dans l’obligation d’accéder à sa demande ;

– Le dépôt de plainte par lettre adressée au procureur de la République. Le courrier doit être rédigé sur papier libre, signé, daté et contenir un exposé des faits. Après réception, le procureur a la possibilité de demander une enquête aux services de gendarmerie ou de police ; classer la plainte sans suite ; ordonner une médiation pénale ; proposer une composition pénale, mettre en place la procédure du plaider-coupable ; donner à l’auteur de l’infraction, un rappel à la loi ; transmettre le courrier à un juge d’instruction ou renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent (juridiction de proximité, tribunal de police ou tribunal correctionnel). Si le procureur classe l’affaire sans suite, le plaignant peut se constituer partie civile et voir ainsi, la procédure continuer ;

–  La constitution du plaignant en partie civile. Cette procédure est exclue pour les contraventions. La demande de constitution doit être envoyée au doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance du lieu de domicile de la victime. Une consignation sera éventuellement à prévoir, dans le but d’éviter les dépôts de plainte abusifs. Si le plaignant n’a pas les moyens de déposer cette somme d’argent, l’aide juridique peut la prendre en charge.  Le plaignant est ensuite avisé de la date d’audience afin qu’il puisse se constituer partie civile. Lors de l’audience, la consignation est rendue dans son intégralité si la plainte s’avère justifiée. Dans le cas contraire, le plaignant peut être condamné à une amende civile, dont le montant est déduit de la consignation déposée. Le montant de l’amende ne peut excéder 15 000 euros ;

– La citation directe d’un individu, par exploit d’huissier, devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Le plaignant doit s’adresser à un huissier de justice et remplir une citation. Ce faisant, le plaignant doit régler une consignation lors d’une première audience, afin d’éviter les plaintes abusives. La citation, rendant les poursuites obligatoires, elle sera délivrée si l’affaire est en état d’être jugée immédiatement. Le prévenu peut alors être cité en comparution immédiate devant le tribunal ou par convocation remise par un officier de police judiciaire. Si après le jugement, la plainte s’est avérée être abusive, le plaignant pourra être condamné à des dommages et intérêts. A contrario, si la personne citée est condamnée, le plaignant récupérera le montant de sa consignation ;

– L’assignation d’une personne devant les juridictions civiles. En ce sens, quatre types de procédures existent : la saisine classique par assignation devant le tribunal d’instance et les juridictions de proximité (Le demandeur s’adresse à un huissier de justice, qui après avoir obtenu une date d’audience, informe les parties. L’assignation est payante) ; l’injonction de faire devant le tribunal d’instance et les juridictions de proximité (Le demandeur doit envoyer un courrier au greffe du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation ; le juge le réceptionnant, l’étudie et a la possibilité de le rejeter ; la saisie d’un tribunal peut alors se faire uniquement par assignation. S’il estime la requête, justifiée, le tribunal rend une ordonnance d’injonction de faire, mentionnant ses délais et ses conditions d’exécutions. Une date d’audience est fixée provisoirement afin d’empêcher le justiciable de ne pas exécuter l’injonction. Si tel est le cas, l’affaire sera examinée par le tribunal en présence des parties) ; l’injonction de payer devant le tribunal d’instance et les juridictions de proximité (Le demandeur d’une somme précise peut envoyer une requête d’injonction de payer au greffe du tribunal du lieu d’habitation du débiteur. Le juge étudie la requête et peut la rejeter s’il l’estime compliqué ou rendre une injonction de payer. Le débiteur a alors un mois pour la contester ; les parties devront alors s’expliquer devant le tribunal. Un rejet de l’injonction par le juge laisse comme possibilité au créancier, l’assignation, afin de recouvrer la somme demandée) ;  la procédure de déclaration simplifiée devant le tribunal d’instance et les juridictions de proximité (Le demandeur doit se rendre au tribunal et écrire une lettre ou un formulaire spécifique contenant le litige et le montant de la demande. Après enregistrement de la requête, les deux parties seront convoquées devant le tribunal. Si un arrangement est trouvé, l’accord s’imposera aux deux parties) ; la saisine par assignation engagée par un avocat devant le tribunal de grande instance et la saisine par requête conjointe engagée par un avocat devant le tribunal de grande instance.

hammer-802296_1920